Navigation – Plan du site

AccueilNuméros7Corpus – Droit et travailSyndicalisme chrétien et démocrat...

Corpus – Droit et travail

Syndicalisme chrétien et démocratisation de l’entreprise en Belgique

La bataille de l’information économique et financière
The battle for economic and financial information in Belgian works councils: Christian unionism and the democratisation of the corporate sphere
Sindicalismo cristiano y democratización de la empresa en Bélgica. La batalla de la información económica y financiera
Quentin Jouan

Résumés

La dialectique entre droit et travail est ici interrogée en montrant la place occupée par le droit au cœur du projet syndical autogestionnaire, tel qu’élaboré durant les décennies 1960-1970. Plus spécifiquement, nous expliquons comment la Confédération des syndicats chrétiens en Belgique CSC) fait de la promulgation de normes légales en matière d’information économique et financière pour les conseils d’entreprise un élément essentiel pour implanter la démocratie dans l’entreprise. Sur la base d’archives syndicales, nous détaillons les revendications et acquis de la CSC sur les trois branches constitutives de l’information économique et financière : l’information en tant que telle, les normes comptables et le révisorat d’entreprise. Derrière une austérité et une technicité apparentes, un enjeu de société se dégage, celui de la participation des travailleurs à la vie de leur entreprise. En filigrane, ce dont cette contribution témoigne donc aussi est de la place de l’information chiffrée en tant qu’outil de pouvoir.

Haut de page

Texte intégral

1 

Encadré
Dans les années 1970, le système belge de relations professionnelles est constitué d’un maillage important d’organes de négociation et/ou de consultation. Ses acteurs, du côté syndical, se divisent selon une ligne idéologique entre un syndicat chrétien et un syndicat socialiste (la FGTB), sans oublier un syndicat libéral très minoritaire. L’acteur patronal est, lui, représenté dès 1973 par la Fédération des entreprises de Belgique, fruit de la fusion de la Fédération des industries belges et de la Fédération des entreprises non industrielles.
Au sein de l’entreprise, le législateur prévoit plusieurs lieux de négociation et consultation : une délégation syndicale, un conseil d’entreprise paritaire et un comité de sécurité et d’hygiène. Au niveau sectoriel, l’existence de commissions paritaires permet la conclusion de conventions collectives de travail, dont les dispositions sont contraignantes au minimum pour tous les affiliés des parties signataires. La convention collective de travail peut également s’appliquer à l’ensemble des travailleurs d’un secteur, si une des parties signataires en fait la demande. Au niveau interprofessionnel, et outre les négociations directes entre syndicats et patronat (accord interprofessionnel) ou les négociations tripartites avec les autorités publiques, il faut relever deux organes paritaires de concertation et de consultation : le Conseil national du travail et le Conseil central de l’Économie. Le premier traite surtout des questions sociales et a, depuis la loi du 5 décembre 1968, la possibilité de conclure des conventions collectives de travail au niveau interprofessionnel. Le second a pour champ d’action les problèmes de nature économique. Ces deux institutions ont pour mission de répondre à une demande de consultation du gouvernement sur un projet de loi déterminé mais ont aussi la possibilité de produire des avis d’initiatives (Arcq, 1982).

2Dans son édition du 11 septembre 2014, Trends Tendance, hebdomadaire économique et financier belge, s’offre une pleine page de publicité vantant son produit sous le slogan « Sans information, votre entreprise est aveugle comme une taupe ». Adressée aux dirigeants d’entreprise, la publicité insiste sur l’importance de l’information pour connaître son entreprise, et pouvoir ainsi la piloter au mieux. Cette foi dans le savoir comme outil de pouvoir dans l’entreprise est, dans la Belgique des années 1970, également partagée au sein du monde syndical. Ainsi, le syndicat chrétien fait de l’instauration par voie légale d’une meilleure information économique et financière pour les conseils d’entreprise un de ses chevaux de bataille. Elle représente, à ses yeux, une des clés pour un plus grand contrôle ouvrier sur l’entreprise.

3Dans cette optique, nous voudrions, dans une perspective historique et faisant ici œuvre d’historien, interroger la place accordée au droit dans la stratégie syndicale au cœur des années 1970. Et, plus spécifiquement, examiner comment l’obtention des règles juridiques en termes d’information économique et financière s’inscrit dans un programme syndical pour plus de démocratie dans l’entreprise. Comment cette demande d’une meilleure information chiffrée est-elle intégrée dans un projet idéologique, celui de l’autogestion dans l’entreprise ? Quels enjeux de pouvoirs le syndicalisme belge associe-t-il à la communication d’une comptabilité normée et vérifiée ? Quelle est, finalement, la signification politique d’une information chiffrée sur l’entreprise, à destination de ses travailleurs ? Resituant ces demandes dans le contexte plus général d’une revendication de l’autogestion dans l’entreprise, nous présenterons, ici, les désidératas et acquis de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) en la matière. Ce syndicat belge se structure progressivement à la fin du xixe siècle en réponse à l’apparition d’un syndicalisme anticlérical et devient le syndicat belge comptant le plus d’affiliés. La CSC se développe dans l’entre-deux-guerres, avant de s’imposer dans les années 1950 comme le plus influent des syndicats belges, qu’il demeure aujourd’hui (Mampuys, 1994).

4Nous montrerons aussi comment, autour de l’information économique et financière, l’action syndicale ira au-delà de la seule exigence d’une action législative. En effet, bien que primordiale, celle-ci elle ne se suffit pas à elle-même. Enfin, nous évoquerons les conséquences du dessein autogestionnaire sur l’appareil syndical lui-même ainsi que l’originalité des requêtes en termes d’information économique et financière, par rapport à d’anciennes demandes.

  • 1 L’auteur tient à remercier Béatrice Touchelay, Pierre Tilly et les trois évaluateurs anonymes de (...)

5Réflexion sur les visées idéologiques et les contenus d’une demande de droit en matière d’information économique et financière, cet article renverra aussi à des questionnements plus généraux, tel le rôle joué, en Belgique, par les interlocuteurs sociaux dans les constructions de ce type de législation. Elle met aussi en lumière, et c’est essentiel, les débats autour de l’importance du chiffre et des informations comptables, qui peuvent paraître désincarnées, mais qui n’en sont pas moins perçues par la CSC comme des outils de responsabilisation du travailleur lui permettant une participation véritable à la vie de son entreprise1.

Le programme de la CSC : l’autogestion en point de mire

La participation, une idée dans l’air du temps

6Les décennies 1960 et 1970 se caractérisent par une forte demande des travailleurs en faveur d’une plus importante participation à la vie économique en général et à celle de l’entreprise en particulier. Bien que les débats autour de la répartition du pouvoir dans l’entreprise ne soient pas neufs (Chatriot, 2012, p. 184), ils prennent alors une nouvelle dimension. L’attention portée à l’entreprise et à la participation des travailleurs s’intensifie et se structure sous l’influence de plusieurs facteurs. Le premier est l’effritement progressif d’un certain consensus régnant autour de l’organisation scientifique du travail. Le taylorisme, couplé à un productivisme et une hiérarchisation poussés à l’extrême, est de plus en plus accusé d’empêcher tout épanouissement personnel et de conduire à une aliénation du travailleur, réduit à un travail machinal et automatique. Des voix se font entendre pour réclamer plus de qualité au travail (Sudreau, 1975, p. 21 et 47 ; Marichal, 1978, p. 5 ; Cortebeeck, 2014).

7Cela s’observe aussi du côté des nouveaux entrants sur le marché du travail, mieux formés, ils expriment de nouvelles aspirations à l’épanouissement de l’homme au travail (Sudreau, 1975, p. 22 ; Marichal, 1978, p. 5-6). De même, beaucoup parmi la « génération 1968 » mettent en cause une société jugée trop matérialiste, à laquelle ils opposent une réflexion autour de la valeur du travail et de la vie, ainsi que de l’influence du travailleur dans son entreprise (Cortebeeck, 2014). La question n’est plus tant d’avoir plus, mais d’« être plus » (Tilly, 2011, p. 213). Enfin, le décalage se manifeste toujours davantage entre les statuts juridiques des sociétés commerciales, souvent élaborés au xixe siècle, et leur traduction dans la réalité. Tandis que « les vieilles structures juridiques grincent », on assiste à un mouvement de réflexion plus large autour d’un renouvellement du statut juridique de la société commerciale, dans lequel s’inscrivent les volontés syndicales de participation (Henrion, 1972, p. 263). Au niveau européen, la refonte de la société commerciale se justifie aussi par une nécessaire adaptation d’échelle pour pouvoir faire face à la concurrence des entreprises extraeuropéennes (de Woot, 1968, p. 36).

La réponse de la CSC

8Dans ce contexte, la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) élabore progressivement, au cours des années 1960, son propre projet de démocratisation de l’entreprise. Après avoir posé la nécessité d’une réforme de l’entreprise lors de son congrès Entreprise et syndicalisme (1964), le syndicat entreprend lors de celui de 1968 un effort de programmation idéologique plus vaste. Parmi les responsabilités qui lui incombent, il identifie l’obtention d’une plus grande participation des hommes à la vie économique (CSC, 1969, p. 55 et 67). Les résolutions du congrès restent toutefois encore vagues quant à d’éventuelles propositions concrètes, auxquelles on ne sait d’ailleurs pas encore exactement quelle forme donner (CSC, 1969, p. 63 ; Pasture, 1994, p. 341). Aussi, dès la fin du congrès, un groupe de travail interne est mis sur pied pour déterminer un programme d’action plus précis en termes de démocratie dans l’entreprise. En 1970, la réflexion s’accélère sous le coup de grèves spontanées qui obligent le syndicat à non seulement prendre plus l’initiative en la matière, mais aussi à radicaliser et clarifier ses positions (Pasture, 2003, p. 143-145).

9En janvier 1971, la CSC adopte finalement comme ligne officelle les propositions d’un rapport intitulé « Démocratisation de l’entreprise : réponse de la CSC à la volonté des travailleurs de prendre la part qui leur revient à la vie et dans les structures de leur entreprise […] ». Quatre champs d’action prioritaires pour une meilleure participation du travailleur à la marche de l’entreprise y sont identifiés : l’information et le contrôle ouvrier, la concertation dans l’atelier, la réforme des organes de concertation existants, la réforme de la société à capitaux. À long terme, la CSC opte pour l’autogestion dans l’entreprise, définie comme le « fait que la responsabilité [dans l’entreprise] est assumée en première instance – mais non exclusivement – par le groupe des travailleurs lui-même », le travail devenant ainsi « source de pouvoir économique » (CSC, 1972, p. 151 ; Syndicaliste CSC, 1978, n° 120).

Autogestion, information économique et financière et politique des petits pas

10L’autogestion n’a, en tant que telle, que peu de portée pratique et il s’agit plutôt d’une « théorie fondamentale » (CSC, 1975, p. 241). L’autogestion est considérée comme un idéal vers lequel tendre, un objectif ultime permettant d’imprimer une direction cohérente à l’action syndicale. Les années 1970 voient bien plusieurs mouvements d’occupation d’usines par leurs travailleurs se revendiquer de l’autogestion. Ces initiatives n’ont toutefois que peu de ressemblances avec la théorie développée par l’organisation syndicale (Pasture, 2003, p. 149). Ambition (utopie ?) à poursuivre à long terme et sans beaucoup de conséquences sur le terrain en elle-même, l’autogestion n’en joue pas moins un rôle central pour les dirigeants de la CSC. Quoiqu’ils constatent que le concept d’autogestion reste peu connu des militants (CSC, s.d., p. II-1), il ne demeure pas moins un catalyseur, autour duquel vont s’agencer d’autres revendications, plus concrètes. Et parmi celles-ci, la nécessité d’obtenir une information économique et financière de qualité, comme nous le verrons.

11Pour la CSC, l’horizon lointain qu’est l’autogestion doit être approché par une politique des petits pas, qui permettent de réformer progressivement l’entreprise en vue d’y instaurer, in fine, l’autogestion. En ce sens, les quatre pistes de réforme de l’entreprise présentées ci-dessus sont autant d’instruments, « de matériaux de construction » qui permettent de tendre vers l’autogestion (CSC, 1978, p. 2). Cette progressivité inhérente au dessein autogestionnaire illustre bien le caractère réformiste de la CSC qui, au Grand Soir, préfère « une évolution planifiée, continue, solide, audacieuse » (CSC, 1971, p. 10). Comme l’affirme son président en 1968, le syndicat chrétien se veut « révolutionnaire dans l’évolution » (CSC, 1969, p. 14).

12Parmi ces pas vers l’autogestion, l’information économique et financière à fournir au conseil d’entreprise (CE), composé paritairement de représentants des salariés et du patronat et qui dispose surtout de pouvoir de consultation, figure en bonne place. Elle est un préalable à toute démocratisation de l’entreprise, étant donné qu’« il n’est pas de participation sans information précise » (Syndicaliste CSC, 1972, n° 16, p. 5). Autrement dit, c’est par la possession d’une documentation complète, exacte et précise sur l’activité et la situation économique et financière de son entreprise, que le travailleur sera en mesure de comprendre les enjeux sous-jacents et d’exercer un contrôle véritable. Cette information lui donnera les moyens d’exercer pleinement son droit à la participation dans l’entreprise, et si, au contraire, le travailleur ou son représentant ne connaît pas la situation réelle de l’entreprise il ne peut participer pleinement et effectivement à la vie de l’entreprise. L’information économique et financière est donc un préalable à toutes les autres revendications pour une entreprise plus démocratique. De fait, la réforme du statut de l’entreprise, ou de ses organes de concertation, restera une coquille vide et un changement uniquement cosmétique si les travailleurs ne disposent pas des informations économiques et financières leur permettant de participer en connaissance de cause et à armes plus égales avec la direction. Tout en étant une des réformes parmi d’autres, l’obtention d’une information économique et financière est donc aussi une condition nécessaire, bien que non suffisante, à l’avènement d’une entreprise plus démocratique et finalement autogérée suite à une série de transformations progressives (cf. supra). Cela conduit la CSC à réclamer une intervention du législateur en la matière.

Revendications syndicales et acquis législatif

13À côté de ces efforts de clarification idéologique, la CSC s’efforce d’obtenir des avancées concrètes, particulièrement en termes d’information économique et financière pour les conseils d’entreprise. Dès la conférence économique et sociale de février-mars 1970, qui rassemble interlocuteurs sociaux et gouvernement, les syndicats obtiennent plusieurs promesses de réformes. Sur fond de climat social tendu, ils parviennent à imposer leur agenda à un patronat peu enthousiaste (Cortebeeck, 2014 ; FEB, 1970). Poussé par la nécessité d’apaiser les relations sociales, la Fédération des industries de Belgique (FIB), confédération patronale rassemblant les industriels, se rallie sans envie aux conclusions de la conférence, qui prévoient notamment que :

L’examen, par les conseils [d’entreprise], des résultats de l’entreprise, du financement de ses investissements ainsi que des efforts de promotion réalisés grâce aux aides des pouvoirs publics implique des dispositions légales en ce qui concerne l’analyse des bilans, l’instauration d’un plan comptable et un recours adéquat à des réviseurs […] (CCE, 1970a).

14De ces quelques lignes, la CSC tentera sans cesse d’obtenir l’interprétation la plus large. Elles servent, tout au long des années 1970, de référent et de matrice à une demande de droit pour trois questions spécifiques qui, ensemble et de manière inextricable, constituent l’information économique et financière. Il s’agit plus précisément de a) l’obtention d’une information économique et financière en tant que telle, b) l’établissement de normes comptables et c) la réforme du révisorat d’entreprise. Pour plus de clarté, précisons que selon les termes de la loi du 22 juillet 1953 (art. 3), le réviseur d’entreprise est un expert extérieur à l’entreprise qui a pour mission principale de vérifier et certifier les comptes des entreprises (cf. infra).

L’information en tant que telle

15En vue d’exécuter les conclusions de la conférence économique et sociale, le gouvernement se tourne vers les interlocuteurs sociaux, réunis au sein du Conseil central de l’Économie (CCE).

La négociation au sein du Conseil central de l’Économie

16Établi en 1948, ce conseil paritaire a pour mission de rendre des avis sur des questions de nature économique. Suite à la demande gouvernementale, il institue une commission « Informations à fournir par les entreprises ». Tandis que la portée de ses travaux, entamés le 11 mai 1970, est au départ relativement large, la CSC parvient à orienter les débats de la Commission autour de la seule information économique à fournir au conseil d’entreprise. Désormais, la discussion se cristallise sur un objet spécifique, la définition de nouvelles règles et d’un nouveau cadre contraignant quant à l’information économique et financière des conseils d’entreprises, en revisitant et complétant une loi du 20 septembre 1948.

  • 2 Dans l’ordre juridique belge, l’arrêté royal peut avoir plusieurs fonctions. Tous les arrêtés roy (...)

17Dans son article 15 §b celle-ci prévoit déjà la communication aux CE de certaines informations économiques et financières, dont la nature est précisée par un arrêté royal (AR)2 du 27 novembre 1950. Aux yeux de la CSC, toutefois, la mise en pratique de ce texte resté vague fut rare et fort dépendante de la volonté patronale. L’ensemble des interlocuteurs sociaux s’accordent d’ailleurs sur le peu d’application de l’article 15 §b. Sur base de ce constat, la CSC parvient à centrer le débat autour de l’élaboration de nouvelles dispositions légales en matière d’information économique et financière. Et ce alors que les conclusions de la Conférence économique et sociale ne l’appellent pas formellement (contrairement aux bilans, au plan comptable et aux réviseurs). Dans la foulée, elle structure aussi le contenu même des discussions. Dès le 13 mai 1970, la CSC soumet un premier projet de texte, autour et à partir duquel toutes les négociations ultérieures s’organisent.

18La CSC y réclame, pour le conseil d’entreprise, une information en trois temps. Premièrement, à la suite des élections sociales, chaque nouveau conseiller d’entreprise devrait pouvoir disposer d’une information large lui donnant accès à une compréhension globale de l’entreprise et de ses enjeux : statuts juridiques, liste des principaux actionnaires, état d’éventuelles relations privilégiées avec d’autres entreprises, position concurrentielle, production et productivité, structure financière et historique des résultats, etc. Cette information de base est actualisée dans un deuxième temps, par une autre information dans laquelle le chef d’entreprise présente les résultats de l’année (information annuelle). Enfin, le troisième temps est celui de l’information trimestrielle, grâce à laquelle les conseillers d’entreprises sont à même de suivre la marche de l’entreprise au jour le jour, en prenant connaissance, entre autres, de l’évolution des commandes, du marché, du prix de revient dans ses diverses composantes. à ces trois temps initialement souhaités par la CSC, vient rapidement s’ajouter un quatrième, celui de l’information occasionnelle, lorsque des évènements graves touchent l’entreprise (CCE, 1970c).

19Sur la base de cette note, la négociation s’engage d’abord sur le contenu de l’information à transmettre au conseil d’entreprise, les patrons étant par exemple réticents à communiquer des données relatives à la productivité. Deux autres points litigieux se dégagent rapidement, à savoir la confidentialité des données et la présence d’expert aux réunions. Les représentants patronaux craignent que « la divulgation de certains renseignements n’affecte la position concurrentielle de l’entreprise » (CCE, 1970b). Aussi demandent‑ils la possibilité pour le chef d’entreprise de ne pas communiquer des données qu’il estime sensibles. De même, ils défendent la possibilité pour le patron de frapper de confidentialité certaines données transmises au CE, là où les syndicats veulent pouvoir communiquer en toute transparence avec leur base. Quant aux experts, le patronat s’oppose vigoureusement à la présence aux séances du conseil d’experts syndicaux extérieurs à l’entreprise. Au contraire, les syndicats les estiment nécessaires pour contrôler l’information donnée par la direction, par rapport à laquelle une méfiance affichée demeure.

Rupture et appel au gouvernement

20Les négociations se poursuivent pendant pas moins de treize réunions entre mai et novembre 1970. Alors qu’un accord approche, coup de théâtre : les négociateurs de la FIB sont désavoués par leur organisation, qui leur reproche d’avoir été trop loin dans les concessions. Le 15 février 1971, la FIB et la FGTB, le syndicat socialiste, déposent toutes deux des amendements qui rendent tout accord impossible. La concertation échoue.

21Confrontée à cette rupture, la CSC somme le gouvernement de prendre ses responsabilités. Comme participant et garant de la Conférence économique et sociale de 1970, il se doit d’en exécuter les conclusions et de légiférer en matière d’information économique et financière. Un bouleversement intervient. Jusqu’alors, les interlocuteurs sociaux négocient entre eux la construction d’une réglementation sur l’information économique et financière, ses tenants et ses aboutissants. Cette orientation correspond à leur préférence mais aussi à celle du gouvernement. Désormais, le gouvernement se saisit du dossier et adopte, le 27 novembre 1973, un arrêté royal « portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise », non sans avoir auparavant consulté à nouveau syndicats et patronat.

22Destiné à « fournir aux travailleurs une image claire et correcte » de leur entreprise, le texte reprend le schéma d’une information à quatre temps (de base, annuelle, trimestrielle et occasionnelle). Sur la question de la confidentialité des informations, l’AR offre la possibilité à titre dérogatoire au patronat de ne pas communiquer certaines données. Cette dérogation doit toutefois être motivée et avalisée par un fonctionnaire du ministère des Affaires économiques. Pareillement, le chef d’entreprise peut demander aux conseillers d’entreprise de ne pas transmettre au personnel certaines informations qu’il jugerait confidentielles. En cas de désaccord sur la pertinence de ces dérogations, la décision finale revient au même fonctionnaire. Quant aux experts, l’AR permet leur présence, offrant toutefois à la partie adverse la possibilité de les récuser. La réaction patronale est mitigée mais l’arrêté royal est vu par la CSC et le mouvement syndical comme une grande victoire.

« Une loi ne résout pas tout »

23L’obtention d’une réglementation est une première étape, encore faut-il que ses dispositions soient mises en œuvre. Les syndicats sont d’autant plus attentifs à cette question qu’ils ont constaté l’échec, dans les faits, des prescrits légaux votés en 1948. Aussi, dès les premiers instants de la négociation, les représentants de la CSC préviennent : leurs efforts ne s’arrêteront pas une fois un accord trouvé, ils seront attentifs à l’application des dispositions de la loi (CCE, 1970b).

24Le travail syndical se déploie sur deux fronts, aux deux extrémités de la négociation paritaire : dans les conseils d’entreprise et au Conseil central de l’Économie. Dans les conseils d’entreprise, la CSC amorce en 1975 une vaste enquête auprès de ses affiliés. Ils reçoivent un questionnaire dont les items font directement écho à des articles de la loi, afin d’en vérifier l’applicabilité. D’autre part, les questions sont pensées pour leur simplicité et leur facilité de réponse. Le conseiller d’entreprise répond simplement « oui » ou « non », voire, dans certains cas, coche une case. De cette manière, les services de la CSC tirent très rapidement des conclusions quant à l’application de l’arrêté royal. Ils disposent aussi de chiffres clés, mobilisés comme autant d’arguments d’autorité lors de débats avec le patronat et le gouvernement.

25Au CCE, le syndicat, sur la base de données récoltées auprès de ses membres, attire l’attention sur la difficile mise en pratique de la législation (CCE, 1978, p. 57 ; FEB, 1977). Quelques mois plus tard, le conseil dans son ensemble fustige, à son tour, le manque de volonté et « l’indifférence » politique dans ce dossier, notamment dans la mise en place d’un service d’inspection conséquent et efficace (CCE, 1978, p. 59-61).

26Outre cette initiative ponctuelle, l’activité de la CSC au Conseil central de l’Économie passe aussi par une participation active et attentive aux travaux du comité ad hoc « informations à fournir aux conseils d’entreprises ». En vertu de l’article 28 § 3, celui-ci est en effet consulté par le fonctionnaire devant statuer sur les demandes de dérogations à la communication d’informations par le chef d’entreprise. Elle veille donc, là aussi, à ce que les normes légales produisent tous ses effets et que l’information soit réellement communiquée aux CE, condition minimale mais non suffisante pour espérer une réelle démocratisation de l’entreprise.

Comptabilité annuelle et plan comptable

27La demande syndicale pour plus d’information économique et financière prend la forme d’un triptyque, dont nous avons évoqué le premier volet. Le second renvoie à la comptabilité de l’entreprise. Les comptes d’une société font, pour la CSC, partie intégrante de l’information économique et financière. Le syndicat exige une publication annuelle des comptes de l’entreprise, accompagnée d’un commentaire détaillé.

28Or, la Belgique reste, aux yeux de la CSC, un « pays de Cocagne » pour les entreprises auquelles l’autorité politique n’a jamais « cru devoir imposer des comptes rigoureusement vrais ». De telle sorte que, régulièrement, « les comptes sont mal présentés » (CSC, 1972, p. 159-162). Aussi, le syndicat demande-t-il au législateur d’imposer une norme d’enregistrement comptable, qui définit une manière commune d’exprimer les résultats financiers. Pour « sortir [les] comptes du brouillard dans lequel [les entreprises] ont toujours voulu les envelopper », la CSC ne se satisfait pas de ce que prévoit l’AR du 27 novembre 1973, à savoir l’obligation pour le chef d’entreprise de communiquer annuellement bilan et compte de profits et pertes. Encore faut-il, en effet, que les données transmises soient « claires, complètes, compréhensibles et correctes » (Bulletin CSC, 15 décembre 1971, n° 107, p. 11-14). En réclamant un plan comptable uniforme, la CSC veut permettre aux représentants des travailleurs de disposer d’une information claire et surtout comparable, dans le temps et entre entreprises.

  • 3 La proposition de directive, publiée en novembre 1971, fait partie d’un programme plus vaste d’ha (...)

29Après s’être réunie une dizaine de fois à partir de juin 1971, la commission informations à fournir par les entreprises s’accorde sur un avis en deux parties, formellement avalisé en avril 1972. La première porte sur la comptabilité annelle et anticipe la transposition de la quatrième directive des communautés européennes3. La seconde porte sur le plan comptable et revendique son uniformisation, permettant aux entreprises de « construire, par simple transposition [leurs] comptes annuels » (CSC, [1972], 164). Avec cet avis, les interlocuteurs sociaux entendent fournir au législateur un projet de loi à propos duquel la CSC presse le gouvernement d’agir. Le recours à l’autorité publique n’est donc plus justifié par la nécessité de suppléer à la défaillance de la concertation sociale, mais, à l’inverse, par l’existence d’un accord entre patrons et syndicats. Du fait du poids politique et sociétal que représente une telle entente, le gouvernement est sommé d’agir. Cette demande est finalement acceptée, avec la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et complétée par l’arrêté royal du 8 octobre 1976.

30Une dernière remarque s’impose. À la différence de la CGT française, la CSC revendique surtout une information complète et remet peu en cause les indicateurs de gestion, vus par la CGT comme des instruments socialement construits par le système capitaliste pour assurer sa mainmise sur la société (Lojkine, 1996). Plus que de la signification politique des chiffres et des normes comptables, la CSC se préoccupe surtout de l’étendue, de la transparence et de la véracité de l’information communiquée. Aussi, accorde-t-elle plutôt une importance majeure à la « certification de l’exactitude » des chiffres communiqués, et, partant, au révisorat d’entreprise (CSC, 1972, p. 162-163).

Le révisorat d’entreprise

31L’arrêté royal du 27 novembre 1973 balise et définit l’information à communiquer par le chef d’entreprise. Les dispositions de juillet 1975 et octobre 1976 harmonisent la structure et le contenu de la comptabilité, qu’elles rendent plus complets, plus lisibles et plus facilement comparables. Du point de vue syndical, le « dernier maillon de la chaine de l’information » manque toutefois encore : la réforme du révisorat d’entreprise (Syndicaliste CSC, 10 juin 1976, n° 88, 21). En effet, pour la CSC, il est nécessaire que les données communiquées soient contrôlables et contrôlées, sans quoi les réformes de 1973 et 1975/1976 n’auraient que peu de sens. Cet attachement à la certification des données s’ancre dans un climat de défiance vis-à-vis du patron et des données qu’il communique, comme l’illustre l’image ci-dessous.

Source : Syndicaliste CSC, 10 juin 1977, n° 110.

32Pour vaincre ce « scepticisme » et venir « à bout des doutes », le contrôle des données par un réviseur est donc vu comme nécessaire à une réelle démocratisation. Bien que ce contrôle soit prévu par l’article 15 §b de la loi du 20 septembre 1948, il n’a jamais été réellement effectif (Gallez et al., 2010, p. 7). Outre une indépendance plus forte lors de la réalisation de sa mission, la CSC réclame que la tâche du réviseur prenne plusieurs formes. D’abord, et assez naturellement, celle d’un certificateur des comptes mais aussi de l’information économique et financière, dont il s’agit d’assurer l’exactitude. Il lui incombe, ensuite, de produire une analyse, y compris prospective, de la santé de l’entreprise. Enfin, le réviseur devrait diffuser et expliquer l’information économique et financière aux membres du conseil d’entreprise. Certifier, commenter et analyser – voire même dans une certaine mesure prévoir – en toute indépendance, tel est le rôle que la CSC souhaite voir accompli par le réviseur. Il s’agit indubitablement d’une extension du métier de réviseur, particulièrement en ce qui concerne sa fonction de pédagogue pour le conseil d’entreprise (Horsmans & T’Kint, 1985, p. 13).

33Une nouvelle fois, le gouvernement charge le CCE d’élaborer un avis sur la réforme du révisorat, toujours en vue d’exécuter les conclusions de la conférence économique et sociale. Après pas moins de 25 réunions entre juillet 1971 et juillet 1972, les travaux débouchent sur l’avis commun du 12 juillet 1972. Le CCE s’y attarde, entre autres choses, sur le rôle actif à jouer par le réviseur par rapport aux CE, et plus particulièrement aux représentants des travailleurs. En matière de certification des informations économiques et financières, un large rôle lui serait confié. Ainsi, le réviseur serait non seulement chargé d’assurer la fiabilité des informations, mais en évaluerait aussi la qualité, la clarté et la précision, identifiant d’éventuelles lacunes. Un dialogue sera établi avec les représentants des travailleurs, qui pourront librement poser des questions au réviseur et obtenir des réponses. La philosophie de l’avis est claire : l’action du réviseur d’entreprise « ne peut se limiter à un simple exposé des constatations comptables » (CCE, 1973, p. 66-68). Cet avis rencontre aussi, par ailleurs, la revendication syndicale relative à l’indépendance du réviseur et propose une uniformisation et un cadrage du taux de rémunération du réviseur.

  • 4 Les raisons de ce délai important sont difficiles à évaluer. Luc Cortebeeck, alors actif à la CSC (...)

34En dépit des nombreux (r)appels de la CSC, il faut attendre le 21 février 1985 pour que le gouvernement transforme l’avis du CCE en loi4. Celle-ci entérine notamment l’extension du rôle du réviseur, qui, de « simple » certificateur, devient le garant de la qualité et de la fiabilité de l’information économique et financière, dont il est chargé d’expliquer et d’analyser la teneur aux représentants des travailleurs au CE. Avec cette disposition qui modifie profondément le rôle du réviseur, ce dernier sera, dans l’imaginaire syndical, rapidement assimilé à celui d’un pédagogue, comme l’illustre la caricature ci-dessous.

Source : Syndicaliste CSC, 10 décembre 1985, n° 246.

35Ici aussi, la CSC veille à l’application de la loi et les efforts du syndicat ne s’arrêtent pas avec le vote de la loi au Parlement. En 1992, et à l’instar de ce qu’elle réalise autour de l’arrêté royal du 27 novembre 1973, la CSC mène une campagne d’information et une enquête auprès de ses membres dans les conseils d’entreprise par rapport au travail des réviseurs.

Les implications internes d’une exigence d’action législative

36Quand elles parlent d’autogestion, les autorités de la CSC rappellent continuellement au militant sa responsabilité : au-delà des modifications des structures et de l’intervention nécessaire du législateur, une participation réelle à la vie de son entreprise ne sera effective que si celui-ci fait l’effort de participer. Les avancées législatives ne sont que des outils à la disposition des travailleurs, qui doivent s’en saisir en faisant preuve « d’initiative, d’audace, d’esprit de sacrifice, de combativité, de solidarité » (Conseil d’entreprise, 1969-1970, n° 21, p. 7). La participation des travailleurs est fille d’un changement de mentalité et ne peut être servie sur un plateau d’argent – fût-il législatif. « La démocratie ne s’obtient pas, elle se mérite » (CSC, 1969, p. 68).

37Appliquée au cas de l’information économique et financière, cette philosophie implique une démarche de curiosité et de formation de la part du travailleur, afin de s’approprier les informations auxquelles il a désormais droit. Comme celui-ci est souvent peu formé à la lecture de ce type de documents, les dirigeants de la CSC ne cachent pasque l’effort est difficile, et requiert une « fatigante étude », de « lire beaucoup et de se documenter » (Syndicaliste CSC, 15 août 1973, n° 7, p. 3 ; 15 novembre 1975, n° 76, p. 14). Cette complexité explique d’ailleurs aussi l’importance accordée à la présence d’experts et le rôle attribué aux réviseurs. Bien que conscients que les militants rencontrent de « sérieuses difficultés », les responsables syndicaux insistent inlassablement sur la nécessité de ces démarches : c’est en étant « bien formés et bien informés », que les militants tireront au mieux profit des informations économiques et financières et, partant, défendront plus efficacement les intérêts des travailleurs (Syndicaliste CSC, 1er avril 1972, n° 6, p. 3).

38En dernière instance, c’est toujours aux militants de donner corps aux avancées obtenues. Néanmoins, cette responsabilisation des militants se double d’un défi adressé à la CSC en tant qu’institution. Celle-ci doit susciter ce changement de mentalité, et surtout donner aux militants les outils nécessaires. Aussi, les revendications en termes d’informations économiques et financières – et les premiers acquis – obligent la CSC à proposer à ses militants une formation de pointe, en sus de l’attention traditionnelle du syndicat pour la formation de ses membres. La CSC lance ainsiun vaste effort de formation, que ce soit sous la forme de cours classique ou de formules alternatives, et des dossiers thématiques de son journal permettent par exemple de s’initier « aux mystères de la comptabilité » (Syndicaliste CSC, 10 juin 1977, n° 110).

Des idées anciennes au service d’un objectif nouveau

39La demande de droit formulée par la CSC n’est pas, dans ses composantes, foncièrement nouvelle. Les exigences en termes de révisorat d’entreprise et d’enregistrement comptable reviennent ainsi fréquemment dans l’agenda syndical depuis l’après-guerre. En 1964, le CCE se penche déjà sur un avant-projet de loi relatif au statut et aux fonctions des réviseurs d’entreprise. Lorsque les interlocuteurs sociaux s’accordent, à la conférence économique et sociale de 1970, sur la nécessité de dispositions légales permettant plus de démocratie dans l’entreprise, la CSC n’a pas encore formellement adopté son programme d’action (il ne le sera qu’en janvier 1971).

40Cependant, même si les différentes composantes de la demande de droit en termes d’information économique et financière ne sont pas stricto sensu issues d’un projet idéologique, ce dernier n’en joue pas moins un rôle central. Il reprend et organise d’anciennes revendications comme autant d’éléments au service d’un nouveau discours. En établissant l’autogestion comme son objectif, la CSC agence ces anciennes exigences autour de ce noyau. L’idéal autogestionnaire insuffle une nouvelle pertinence, suscite de nouveaux liens entre ces vieilles demandes et intègre la question de l’information comme préalable à la volonté participative. C’est ainsi qu’information économique et financière, normes comptables et réforme du révisorat sont désormais encore plus intimement liés, pour former un triptyque qui ne pourra être amputé d’une de ses branches qu’au risque d’en perdre son sens et de rendre ces acquis vains pour les travailleurs.

41La demande de droit relative à l’information économique et financière pour les CE, telle que construite par le programme de démocratisation de l’entreprise, recycle donc majoritairement d’anciennes revendications récurrentes. Elle s’organise et s’agence, toutefois, autour d’un récit narratif innovant, qui donne à ces revendications une nouvelle cohérence et une nouvelle dynamique.

Conclusion

42La démocratisation de l’entreprise et l’autogestion, son objectif final, passent pour la Confédération des syndicats chrétiens par l’établissement de normes légales en matière d’information économique et financière. Pour être efficaces, ces règles doivent couvrir trois aspects complémentaires : définir l’information à fournir, établir des normes comptables, réformer le révisorat. Bien que chacune de ces trois dimensions ne puisse réellement produire ses effets sans être accompagnée des deux autres, gardons-nous toutefois d’établir trop fortement un schéma causal ou un ordre entre ces éléments. Si la réforme du révisorat s’érige comme le dernier chaînon manquant, c’est surtout en fonction des circonstances.

43Arrivé au bout de notre réflexion, nous voudrions proposer quelques conclusions transversales, reflétant la nature des demandes de la CSC :

441° L’information économique et financière y occupe une place centrale. En dépit d’un aspect a priori technique et rébarbatif, elle revêt une visée fondamentalement politique : permettre au travailleur de participer réellement à la vie de son entreprise. L’information chiffrée est outil de pouvoir et doit être, dans la grammaire syndicale, arrachée au monopole du patronat.

452° Si la demande de droit est essentielle dans la stratégie syndicale en matière de démocratisation de l’entreprise, aux yeux de la CSC, elle ne se suffit pas à elle-même. En amont et en aval, l’exigence d’une réglementation doit être encadrée et accompagnée, que ce soit par la formation des travailleurs ou par l’attention conséquente accordée à l’application des lois et à l’usage (ou plutôt ici au non-usage) fait de ce droit tant réclamé.

463° En Belgique, dans des dossiers de cette nature, la prise de décision publique est caractérisée par une intervention marquée des interlocuteurs sociaux. Gouvernement, syndicats et patrons suscitent délibérément cette évolution. La CSC, de son côté, attribue deux fonctions principales à l’action du politique : soit avaliser et donner une force légale à des accords entre interlocuteurs sociaux, soit pallier le désaccord entre ces mêmes partenaires. Malgré la primauté octroyée à la négociation paritaire, la prise de décisions ayant force légale reste évidemment un jeu qui se joue à trois, avec l’autorité publique. L’élaboration de règles dépend donc aussi in fine de la volonté gouvernementale et des opportunités politiques, et non d’un seul compromis entre interlocuteurs sociaux. La réforme du révisorat d’entreprise le rappelle remarquablement.

474° Fondamentalement, cette problématique révèle en creux certaines insuffisances – ou à tout le moins un essoufflement – dans l’organisation de l’économie qui fut dessinée après-guerre et matérialisée en Belgique par la loi du 20 septembre 1948. Après une période d’essai où les dispositions prises dans l’immédiat après-guerre ont été éprouvées par la pratique, les réformes introduites en matière d’information économique et financière dans les années 1970-1985 viennent corriger le tir. Si les revendications de la CSC en la matière sont portées par un vocabulaire nouveau, celui de la démocratisation de l’entreprise, elles ont aussi de facto pour objet de rendre effective les volontés exprimées après-guerre, mais non exécutées. La demande de droit exprimée par la CSC dans le cadre de sa stratégie vers l’autogestion est donc aussi construite en réaction au manque d’application d’un droit existant.

48Ces réflexions émergent suite à l’analyse des positionnements d’un acteur syndical. Elles s’enrichiraient en se confrontant avec les positions de mouvements autres que syndicaux. Ainsi, la revendication d’une comptabilité plus claire a pu également être portée par des courants plus libéraux, au nom d’une concurrence plus juste et d’une symétrie de l’information. Ensuite, nos réflexions gagneraient à être mises en perspective avec ceux d’autres acteurs belges, mais aussi avec les situations caractérisant les autres pays et syndicats européens. Au niveau supranational, par ailleurs, le rapport syndical à la construction d’une législation communautaire instaurant une société commerciale européenne, où la question de la participation des travailleurs est centrale, mériterait de plus longs développements. Car ce que cet article montre bien, c’est l’intérêt et la validité heuristique d’une approche du monde du travail par le droit. En interrogeant les idéologies sous-tendues par les demandes de droit, ses modes de construction et de résolution ou encore son nécessaire dépassement, ce sont les évolutions caractéristiques du monde du travail et de l’entreprise à un moment historique déterminé que nous approchons. En histoire, comme pour les autres sciences sociales, les mondes du travail seront donc aussi compris par l’attention portée à leurs relations avec le droit.

Archives mobilisées

Archives Jef Houthuys (Bewaargeving ACV), dont :

Rombouts T. (1972), « Nota voor de voorzitter », 7 septembre. n° 183.

Archives Robert D’Hondt

Bulletin CSC/Syndicaliste CSC (à partir de 1972), 1968-1985.

Haut de page

Bibliographie

Abréviations

AR : Arrêté royal

CCE : Conseil central de l’Économie

CE : Conseil d’entreprise

CSC : Confédération des syndicats chrétiens

FGTB : Fédération générale du travail de Belgique

FIB : Fédération des industries de Belgique

Références

Arcq Etienne (1982), Les Relations collectives du travail en Belgique, Bruxelles, CRISP.

Chatriot Alain (2012), « La réforme de l’entreprise : du contrôle ouvrier à l’échec du projet modernisateur », Vingtième Siècle, n° 114, 183-198.

Henrion Robert (1972), « Le pouvoir dans l’entreprise », L’Entreprise et l’homme, n° 5, 261-268.

Ernst et Whinney (1979), The Fourth Directive, its effect on the annual accounts of companies in the European Economic Community, Londres, Kluwer Publishing.

Gallez Zoé et al. (2010), Le Rôle du réviseur d’entreprises à l’égard du conseil d’entreprise, Anvers, Maklu.

Horsmans Guy et T’Kint François (1985), « La réforme du révisorat. Le contrôle des sociétés », dans La Réforme du révisorat – Journée d’études du 25 septembre 1985, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain.

Lojkine Jean (1996), Le Tabou de la gestion. La culture syndicale entre contestation et proposition, Paris, Les Éditions de l’Atelier.

Mampuys Jozef, « Le syndicalisme chrétien », dans Gerard Emmanuel et Wynants Paul (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, t. 2, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 150-277.

Marichal Christian (1978), La Démocratisation de l’entreprise, Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales.

Pasture Patrick (1994), « L’État-providence (1960-1973) », dans Gerard Emmanuel et Wynants Paul (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, t. 1, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 302-351.

Pasture Patrick (2003), « Histoire et représentation d’une utopie. L’idéal autogestionnaire en Belgique », dans Georgi Franck (dir.), Autogestion. La dernière utopie ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 143-156.

Sudreau Pierre (1975), La Réforme de l’entreprise. Rapport du comité présidé par Pierre Sudreau, Paris, La Documentation française.

Tilly Pierre (2011), « Partager le pouvoir dans l’entreprise : une tentative de réforme avortée en Belgique (1960-1980) », dans Chélini Michel-Pierre & Tilly Pierre (dir.), Travail et entreprises en Europe du Nord-Ouest, XVIIe-XXe siècle. La dimension sociale au cœur de l’efficacité entrepreneuriale, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 211-232.

Witte Els, Craeybeckx Jan et Meynen Alain (2009), Political history of Belgium from 1830 onwards, Bruxelles, Academic and Scientific Publishers.

De Woot Philippe (1968), Pour une doctrine de l’entreprise, Paris, Le Seuil.

Archives du Conseil central de l’Économie, Commission « informations à fournir par les entreprises », dont :

CCE (1970a) : « J. Rens à A. de Smaele », 13 avril.

CCE (1970b) : « Procès-verbaux de la réunion de la commission information à fournir par les entreprises ».

CCE (1970c) : « Proposition introduite par la CSC concernant l’information économique et financière », 13 mai.

Archives générales du Royaume, Archives de la Fédération des entreprises de Belgique.

FEB (1970) : n° 105, Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires, 1970.

FEB (1977) : n° 1547, Dossier concernant l’application de l’arrêté royal du 27 novembre 1973, 1977-1997.

KADOC (Louvain – Belgique):

Archives ACV Vormingdienst, dont :

CSC (s.d.), « Actie en vormings – programma 1977-1978 », ACV Uitgave. n° 143.

CSC (1969), CSC, Responsable de l’avenir, Bruxelles, Éditions de la CSC.

CSC ([1971]), Démocratisation de l’entreprise : réponse de la CSC à la volonté des travailleurs de prendre la part qui leur revient à la vie et dans les structures de leur entreprise dans le cadre d’une démocratisation des structures générales, Bruxelles, Éditions de la CSC.

CSC ([1972]), Rapport d’activité 1970-1972, Bruxelles, Éditions de la CSC.

CSC ([1975]), Rapport d’activité 1972-1975, Bruxelles, Éditions de la CSC.

Conseiller d’entreprise, 1969-1970 [Revue de la CSC].

CCE, Rapport du secrétaire sur l’activité du conseil :

(1972) : 1er août 1970 au 31 juillet 1971

(1973) : 1er août 1971 au 31 juillet 1972

(1978) : 1er août 1976 au 31 juillet 1977

(1981) : 1er août 1979 au 31 juillet 1980

Cortebeeck Luc (2014), entretien avec l’auteur, 12 septembre.

Haut de page

Notes

1 L’auteur tient à remercier Béatrice Touchelay, Pierre Tilly et les trois évaluateurs anonymes de La Nouvelle Revue du Travail ou sollicités par celui-ci pour leurs commentaires.

2 Dans l’ordre juridique belge, l’arrêté royal peut avoir plusieurs fonctions. Tous les arrêtés royaux dont il est question dans cet article sont toutefois des AR d’exécution, c’est-à-dire des textes pris par l’exécutif pour pouvoir exécuter les dispositions générales contenues dans une loi.

3 La proposition de directive, publiée en novembre 1971, fait partie d’un programme plus vaste d’harmonisation du droit des sociétés. Elle est adoptée en juillet 1978, après que la commission ait déposé une proposition modifiée en février 1974 (Ernst & Whinney, 1979, p. 3-11).

4 Les raisons de ce délai important sont difficiles à évaluer. Luc Cortebeeck, alors actif à la CSC sur ces dossiers, estime que cela est notamment dû à la crise économique persistante, qui rend la question moins prioritaire. L’instabilité gouvernementale de l’époque a peut-être également joué un rôle : entre janvier 1973 et novembre 1985, pas moins de dix gouvernements se sont succédés (Witte et al., 2009, p. 466-467). Enfin, et c’est essentiel, ce projet a aussi suscité de sérieuses résistances de la part de l’Institut des réviseurs d’entreprise (Rombouts, 1972).

Haut de page

Table des illustrations

Crédits Source : Syndicaliste CSC, 10 juin 1977, n° 110.
URL http://journals.openedition.org/nrt/docannexe/image/2344/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 304k
Crédits Source : Syndicaliste CSC, 10 décembre 1985, n° 246.
URL http://journals.openedition.org/nrt/docannexe/image/2344/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 394k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Quentin Jouan, « Syndicalisme chrétien et démocratisation de l’entreprise en Belgique »La nouvelle revue du travail [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 31 octobre 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/nrt/2344 ; DOI : https://doi.org/10.4000/nrt.2344

Haut de page

Auteur

Quentin Jouan

Centre d'étude d'histoire de l'Europe contemporaine – université catholique de Louvain

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search